Il existe plusieurs types de procédure de divorce.
Le divorce par consentement mutuel
Depuis le 1er janvier 2017, le divorce par consentement mutuel est déjudiciarisé, ce qui signifie qu’il n’y a plus d’audience d’homologation devant le Juge aux affaires familiales.
Il s’agit de la procédure la plus rapide, mais elle suppose que les époux se mettent d’accord au préalable sur l’ensemble des conséquences de leur séparation concernant les enfants (autorité parentale, résidence, droit de visite et d’hébergement, pension alimentaire), concernant leurs biens (liquidation du régime matrimonial) et sur une éventuelle prestation compensatoire.
Pour ce type de procédure, chaque époux doit être assisté de son avocat. L’avocat unique commun aux époux n’est désormais plus possible avec cette nouvelle procédure.
Les époux, accompagnés par leur avocat dans la négociation, décident ensemble des modalités de leur séparation. Ces modalités font l’objet de la convention de divorce préparée par les avocats des deux époux.
Le divorce est ainsi constaté dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par les deux avocats de chacune des parties et enregistré auprès d’un notaire.
Cette convention est soumise en projet aux époux par lettre recommandée. À l’issue d’un délai de reflexion de 15 jours suivant la réception de la lettre recommandée, la convention est ensuite signée par les époux et leurs avocats.
Une fois signée, cette convention, qui déterminera les modalités du règlement complet des effets du divorce, sera déposée au rang des minutes d’un notaire. Ce dépôt lui confèrera date certaine et force exécutoire.
Les procédures contentieuses
Dans le cas des procédures de divorce dites contentieuses, l’un des époux saisit le juge aux affaires familiales par le biais d’une assignation en divorce afin d’être convoqué à une première audience.
Suite à cette audience d’orientation et sur mesures provisoires, le Juge aux affaires familiales rend une ordonnance sur mesures provisoires et fixe l’ensemble des mesures provisoires qui s’appliqueront jusqu’au divorce définitif (jouissance du domicile conjugal et des biens meubles, résidence des enfants et droit de visite et d’hébergement, pensions alimentaires pour les enfants et entre époux…).
À cette étape de la procédure, et sauf dans le cas où les époux sont séparés de fait depuis plus d’une année, il n’est pas possible de faire mention du fondement du divorce.
La représentation par un avocat est obligatoire dès cette audience.
Suite à l’ordonnance sur mesures provisoires, l’époux demandeur devra indiquer le fondement de sa demande en divorce en optant pour l’un des trois fondements du divorce suivants :
- divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage
- divorce pour faute
- divorce pour altération définitive du lien conjugal
Lorsque les deux époux sont d’accord sur le principe du divorce (divorce amiable, article 233 du code civil), ils peuvent également saisir le Juge aux affaires familiales par une requête conjointe à laquelle est annexé un procès verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sous la forme d’un acte d’avocat (signé au plus tôt 6 mois avant l’engagement de la procédure).
Divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage
Il s’agit de l’hypothèse où les époux acceptent le principe de la rupture du mariage, mais sont en désaccord sur les conséquences du divorce.
Chaque époux signe avec son avocat un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage (lors de l’audience de conciliation ou ultérieurement). Cette acceptation du principe de la rupture du mariage est irrévocable et ne peut faire l’objet de rétractation, y compris par la voie de l’appel.
Les faits à l’origine de la rupture sont indifférents et le juge ne sera amené à se prononcer que sur les conséquences du divorce.
Divorce pour faute
Une faute est invoquée pour obtenir un divorce aux torts de l’époux fautif.
La faute doit être prouvée par l’époux qui l’invoque et constituer une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage.
Le Juge aux Affaires Familiales se prononcera sur la faute et sur les conséquences du divorce.
Divorce pour altération définitive du lien conjugal
L’époux demandeur devra démontrer qu’il n’existe plus de communauté de vie entre les époux depuis une année.
Cette procédure peut être choisie lorsque l’un des époux refuse de divorcer et qu’aucune faute ne peut être démontrée.
Le juge se prononcera sur les conséquences du divorce, après avoir constaté que les époux sont effectivement séparés depuis au moins une année.
