Dans le cas d’un divorce, l’ordonnance de non conciliation fixe, avant le jugement de divorce, les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement.

Dans le cas de parents non mariés, il est bien entendu possible de saisir le Juge aux affaires familiales afin qu’il fixe ces modalités de l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement.

Toutefois, les mesures fixées par ce jugement ne sont pas définitives. Elles peuvent faire l’objet de modifications à la demande de l’un ou de l’autre des parents dès lors qu’il survient un élément nouveau qui le justifie (déménagement, modification de la situation financière de l’un des parents, etc).

L’autorité parentale

L’autorité parentale peut se définir comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.

Par principe, l’autorité parentale est confiée de manière conjointe aux deux parents. L’intérêt de l’enfant étant que chacun des parents puisse maintenir des relations personnelles avec cet enfant et qu’il puisse respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

Ainsi, chaque parent doit :

  • assumer son rôle en restant présent auprès de l’enfant
  • préserver les liens de l’enfant avec l’autre parent.

A titre exceptionnel, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à un seul parent.

La fixation de la résidence de l’enfant

La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un des parents.

Le Juge aux Affaires Familiales peut se contenter d’homologuer l’accord des parents.

En cas de désaccord, c’est le Juge aux Affaires Familiales qui fixe la résidence de l’enfant, en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un des parents, toujours en tenant compte de l’intérêt de l’enfant.

Le Juge aux Affaires Familiales va notamment tenir compte de :

  • la pratique que les parents ont précédemment suivie ou les accords qu’ils ont pu conclure antérieurement (répartition des rôles et du temps autour des enfants, investissement de chacun des parents à l’égard des enfants pendant la vie commune et après la séparation, …).
  • les sentiments exprimés par l’enfant mineur (attention, l’enfant peut être entendu par le Juge aux Affaires Familiales mais il ne décide pas).
  • la capacité de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre.

Le choix du mode de résidence

* La résidence en alternance

Certains éléments peuvent empêcher la mise en place d’une résidence alternée

  • l’éloignement des domiciles des parents,
  • le manque de disponibilité de l’un des parents pour prendre en charge personnellement l’enfant sur son temps de résidence,
  • le jeune âge de l’enfant,
  • la persistance d’un conflit parental ou l’absence de communication entre les parents.

* La résidence habituelle au domicile de l’un des parents et le droit de visite et d’hébergement

La résidence habituelle de l’enfant peut être fixée au domicile de l’un des parents, l’autre parent se voyant alors attribuer un droit de visite et d’hébergement.

Là encore, le Juge aux Affaires Familiales peut être amené à homologuer l’accord des parents ou fixer lui-même les modalités en cas de désaccord.

Les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement tiennent compte du rythme de l’enfant (scolarisé ou non), des disponibilités des parents, de leurs situations financières, de l’éloignement des domiciles des parents…

Le Juge fixe toujours un cadre minimal et des modalités minimum de droit de visite et d’hébergement. Il est donc possible pour les parties de sortir de ce cadre, d’élargir les modalités de droit de visite et d’hébergement, à condition bien entendu qu’il s’agisse d’un accord amiable.

Il faut également noter que le juge peut accorder un droit de visite et d’hébergement à un parent, mais qu’il ne peut le contraindre à exercer ce droit de visite et d’hébergement.

La suppression du droit de visite et d’hébergement nécessite des motifs graves.